R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
30. Le contrat de rente est celui en vertu duquel, en contrepartie d’un capital provenant directement ou initialement de la caisse d’un régime complémentaire de retraite, un assureur garantit au constituant qui est un ancien participant, un participant ou son conjoint une rente viagère dont le service débute immédiatement après le transfert du capital ou est différé à une date ultérieure. Le texte de ce contrat doit prévoir:
1°  que l’assureur ne peut, aux fins de la constitution de la rente, accepter que des sommes provenant, directement ou initialement, de la caisse de retraite d’un régime régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1 ou 4 de l’article 28, ou d’un autre assureur partie à un contrat de rente semblable;
2°  qu’à l’exception des cas visés au paragraphe 3 ou à l’article 31, la prestation résultant du contrat ne peut être versée au constituant ou à son conjoint que sous forme de rente viagère établie pour la durée de la vie du constituant seul ou pour la durée de la vie du constituant et celle de son conjoint; les montants périodiques versés au titre de cette rente doivent être égaux à moins que chaque montant à verser soit uniformément augmenté en fonction d’un indice ou taux prévu au contrat ou qu’il soit uniformément modifié en raison d’une saisie pratiquée sur les droits du constituant, du nouvel établissement de la rente du constituant, du partage des droits du constituant avec son conjoint, du versement d’une rente temporaire selon les conditions prévues à l’article 91.1 de la Loi ou de l’option prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi;
3°  que, dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède avant le début du service de la rente, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation au moins égale au capital transféré à l’assureur, avec les intérêts accumulés au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de 5 ans dans les banques à charte, établi à partir du taux du dernier mercredi de chaque mois publié dans la série V80691336 du fichier CANSIM;
4°  que, dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède après le début du service de sa rente, l’assureur accorde à son conjoint qui n’y a pas renoncé une rente viagère au moins égale à 60% du montant de la rente du constituant incluant, le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire;
5°  que le conjoint du constituant peut, par avis écrit notifié à l’assureur, renoncer à son droit de recevoir la prestation prévue au paragraphe 3 ou la rente prévue au paragraphe 4, et qu’il peut révoquer une telle renonciation en notifiant à l’assureur un avis écrit à cet effet avant le décès du constituant, dans le cas de la prestation, et avant la date du début du service de la rente au constituant, dans le cas de la rente;
6°  que le conjoint du constituant cesse d’avoir droit à la prestation prévue au paragraphe 3 ou, selon le cas, au paragraphe 4 lors d’une séparation de corps, d’un divorce, d’une annulation de mariage, d’une dissolution ou d’une annulation d’union civile ou, s’il est non lié par un mariage ou une union civile, lors de la cessation de vie maritale, à moins que le constituant ait transmis à l’assureur l’avis prévu à l’article 89 de la Loi;
7°  que, dans le cas où la rente servie au constituant a été établie en tenant compte du droit de son conjoint à la rente prévue au paragraphe 4, le constituant peut, si le conjoint n’a plus droit à cette rente en vertu du paragraphe 6, exiger que sa rente soit remplacée par une autre qui comporte les mêmes caractéristiques que la rente remplacée, à l’exception du droit attribué au conjoint par le paragraphe 4, et dont la valeur est égale à celle de cette rente, actualisée à la date de cette demande;
8°  que la partie saisissable du capital accumulé pour le service de la rente peut être payée en un seul versement en exécution d’un jugement qui, rendu en faveur du conjoint du constituant, fait droit à une saisie pour dette alimentaire.
D. 1158-90, a. 30; D. 173-2002, a. 24; D. 1073-2009, a. 10; D. 500-2014, a. 14; D. 308-2022, a. 19.
30. Le contrat de rente est celui en vertu duquel, en contrepartie d’un capital provenant directement ou initialement de la caisse d’un régime complémentaire de retraite, un assureur garantit au constituant qui est un ancien participant, un participant ou son conjoint une rente viagère dont le service débute immédiatement après le transfert du capital ou est différé à une date ultérieure. Le texte de ce contrat doit prévoir:
1°  que l’assureur ne peut, aux fins de la constitution de la rente, accepter que des sommes provenant, directement ou initialement, de la caisse de retraite d’un régime régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1 ou 4 de l’article 28, ou d’un autre assureur partie à un contrat de rente semblable;
2°  qu’à l’exception des cas visés au paragraphe 3 ou à l’article 31, la prestation résultant du contrat ne peut être versée au constituant ou à son conjoint que sous forme de rente viagère établie pour la durée de la vie du constituant seul ou pour la durée de la vie du constituant et celle de son conjoint; les montants périodiques versés au titre de cette rente doivent être égaux à moins que chaque montant à verser soit uniformément augmenté en fonction d’un indice ou taux prévu au contrat ou qu’il soit uniformément modifié en raison d’une saisie pratiquée sur les droits du constituant, du nouvel établissement de la rente du constituant, du partage des droits du constituant avec son conjoint, du versement d’une rente temporaire selon les conditions prévues à l’article 91.1 de la Loi ou de l’option prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi;
3°  que, dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède avant le début du service de la rente, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation au moins égale au capital transféré à l’assureur, avec les intérêts accumulés au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de 5 ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada;
4°  que, dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède après le début du service de sa rente, l’assureur accorde à son conjoint qui n’y a pas renoncé une rente viagère au moins égale à 60% du montant de la rente du constituant incluant, le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire;
5°  que le conjoint du constituant peut, par avis écrit notifié à l’assureur, renoncer à son droit de recevoir la prestation prévue au paragraphe 3 ou la rente prévue au paragraphe 4, et qu’il peut révoquer une telle renonciation en notifiant à l’assureur un avis écrit à cet effet avant le décès du constituant, dans le cas de la prestation, et avant la date du début du service de la rente au constituant, dans le cas de la rente;
6°  que le conjoint du constituant cesse d’avoir droit à la prestation prévue au paragraphe 3 ou, selon le cas, au paragraphe 4 lors d’une séparation de corps, d’un divorce, d’une annulation de mariage, d’une dissolution ou d’une annulation d’union civile ou, s’il est non lié par un mariage ou une union civile, lors de la cessation de vie maritale, à moins que le constituant ait transmis à l’assureur l’avis prévu à l’article 89 de la Loi;
7°  que, dans le cas où la rente servie au constituant a été établie en tenant compte du droit de son conjoint à la rente prévue au paragraphe 4, le constituant peut, si le conjoint n’a plus droit à cette rente en vertu du paragraphe 6, exiger que sa rente soit remplacée par une autre qui comporte les mêmes caractéristiques que la rente remplacée, à l’exception du droit attribué au conjoint par le paragraphe 4, et dont la valeur est égale à celle de cette rente, actualisée à la date de cette demande;
8°  que la partie saisissable du capital accumulé pour le service de la rente peut être payée en un seul versement en exécution d’un jugement qui, rendu en faveur du conjoint du constituant, fait droit à une saisie pour dette alimentaire.
D. 1158-90, a. 30; D. 173-2002, a. 24; D. 1073-2009, a. 10; D. 500-2014, a. 14.
30. Le contrat de rente est celui en vertu duquel, en contrepartie d’un capital provenant directement ou initialement de la caisse d’un régime complémentaire de retraite, un assureur garantit au constituant qui est un ancien participant, un participant ou son conjoint une rente viagère dont le service débute immédiatement après le transfert du capital ou est différé à une date ultérieure. Le texte de ce contrat doit prévoir:
1°  que l’assureur ne peut, aux fins de la constitution de la rente, accepter que des sommes provenant, directement ou initialement, de la caisse de retraite d’un régime régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 3.1 ou 4 de l’article 28, ou d’un autre assureur partie à un contrat de rente semblable;
2°  qu’à l’exception des cas visés au paragraphe 3 ou à l’article 31, la prestation résultant du contrat ne peut être versée au constituant ou à son conjoint que sous forme de rente viagère établie pour la durée de la vie du constituant seul ou pour la durée de la vie du constituant et celle de son conjoint; les montants périodiques versés au titre de cette rente doivent être égaux à moins que chaque montant à verser soit uniformément augmenté en fonction d’un indice ou taux prévu au contrat ou qu’il soit uniformément modifié en raison d’une saisie pratiquée sur les droits du constituant, du nouvel établissement de la rente du constituant, du partage des droits du constituant avec son conjoint, du versement d’une rente temporaire selon les conditions prévues à l’article 91.1 de la Loi ou de l’option prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi;
3°  que, dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède avant le début du service de la rente, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation au moins égale au capital transféré à l’assureur, avec les intérêts accumulés au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de 5 ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada;
4°  que, dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède après le début du service de sa rente, l’assureur accorde à son conjoint qui n’y a pas renoncé une rente viagère au moins égale à 60% du montant de la rente du constituant incluant, le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire;
5°  que le conjoint du constituant peut, par avis écrit notifié à l’assureur, renoncer à son droit de recevoir la prestation prévue au paragraphe 3 ou la rente prévue au paragraphe 4, et qu’il peut révoquer une telle renonciation en notifiant à l’assureur un avis écrit à cet effet avant le décès du constituant, dans le cas de la prestation, et avant la date du début du service de la rente au constituant, dans le cas de la rente;
6°  que le conjoint du constituant cesse d’avoir droit à la prestation prévue au paragraphe 3 ou, selon le cas, au paragraphe 4 lors d’une séparation de corps, d’un divorce, d’une annulation de mariage, d’une dissolution ou d’une annulation d’union civile ou, s’il est non lié par un mariage ou une union civile, lors de la cessation de vie maritale, à moins que le constituant ait transmis à l’assureur l’avis prévu à l’article 89 de la Loi;
7°  que, dans le cas où la rente servie au constituant a été établie en tenant compte du droit de son conjoint à la rente prévue au paragraphe 4, le constituant peut, si le conjoint n’a plus droit à cette rente en vertu du paragraphe 6, exiger que sa rente soit remplacée par une autre qui comporte les mêmes caractéristiques que la rente remplacée, à l’exception du droit attribué au conjoint par le paragraphe 4, et dont la valeur est égale à celle de cette rente, actualisée à la date de cette demande;
8°  que la partie saisissable du capital accumulé pour le service de la rente peut être payée en un seul versement en exécution d’un jugement qui, rendu en faveur du conjoint du constituant, fait droit à une saisie pour dette alimentaire.
D. 1158-90, a. 30; D. 173-2002, a. 24; D. 1073-2009, a. 10.